1. GÉNÉRALITÉS – Les conditions générales énoncées dans ce document (les « conditions ») viennent suppléer celles contenues dans le contrat intervenu entre les parties (le « contrat »). Toutes les ventes de biens et de services (collectivement, les « produits ») effectuées par MacLean Engineering & Marketing Co. Limited (le « vendeur ») sont expressément régies par ces conditions. Ces conditions sont les seules régissant les ventes et l’emportent sur les négociations, la correspondance et les déclarations précédentes. Il se peut que les conditions soient en conflit avec celles indiquées sur le bon de commande de l’acheteur (l’ « acheteur ») ou un autre document produit dans le cadre d’une commande. Dans un tel cas, les conditions de l’acheteur qui ne sont pas conformes aux présentes sont rejetées et les conditions du vendeur l’emportent. L’acceptation de la commande par le vendeur est conditionnelle à l’acceptation ou à l’approbation des conditions du vendeur par l’acheteur et telles acceptation et approbation sont réputées être acceptées et approuvées par l’acheteur lorsque celui-ci accepte ou paie pour les produits commandés. Le fait que le vendeur ne s’oppose pas aux dispositions contenues dans des communications provenant de l’acheteur ne constitue pas une renonciation aux présentes conditions. Pour qu’une modification proposée aux conditions prenne effet, elle doit avoir été approuvée par écrit et signée par un membre de la direction du vendeur. L’émission d’un bon de commande par l’acheteur constitue irréfutablement une acceptation de ces conditions par celui-ci.
  2. DÉPÔT – Un dépôt égal à vingt pour cent (20%) du prix d’achat total doit accompagner le bon de commande, faute de quoi la commande ne sera pas exécutée.   Tel dépôt sera porté en diminution du montant total de la facture.  À moins d’avoir le consentement écrit exprès du vendeur, un bon de commande ne peut être annulé ou révisé par l’acheteur après que celui-ci a été reçu par le vendeur. Si le vendeur accepte l’annulation de la commande, les frais d’annulation suivants devront être payés par l’acheteur :
  3. Quinze pour cent (15 %) du prix d’achat total pour couvrir les coûts d’administration des ventes et de manutention,
    plus

b.  Le coût de tout matériel non fini et de la main-d’œuvre de l’atelier, ainsi que les frais généraux, les frais d’annulation de composantes fournies par des fournisseurs éventuels du vendeur, les coûts d’ingénierie et les frais généraux, et le profit calculé proportionnellement au stade d’achèvement du produit au moment de l’annulation de la commande.

Les dépôts sont non-remboursables et seront conservés par le vendeur et portés en déduction des frais d’annulation indiqués ci-dessus.

  • EXPÉDITION – À moins d’indication contraire dans la facture du vendeur, tous les envois sont effectués Ex Works (Incoterms 2010) à l’usine du vendeur à Collingwood (Ontario) et tous les frais d’expédition sont à la charge de l’acheteur. En l’absence d’instructions précises, le vendeur choisit le transporteur ou service de livraison. Le titre de propriété des produits et les risques sont transférés à l’acheteur lorsque le vendeur remet les produits au transporteur ou au service de livraison. L’acheteur assume le risque de perte au cours du transport et toute la responsabilité des pertes ou dommages, qu’ils soient directs, indirects, ou consécutifs dus à des retards après que les produits ont été livrés au transporteur ou au service de livraison. L’acheteur convient de souscrire toute assurance jugée nécessaire afin d’être indemnisé en cas de perte relative au transport. Si le vendeur convient de souscrire une assurance relativement à une commande, l’acheteur convient de rembourser immédiatement au vendeur les coûts de celle-ci à la réception de la facture. Le prix d’achat des produits inclut le conditionnement ordinaire pour le transport, mais les frais se rapportant à un conditionnement spécial ou à l’arrimage et le blocage afin d’attacher solidement la machinerie sur le véhicule de transport, seront à la charge de l’acheteur et l’acheteur remboursera ces frais au vendeur.
  • RETARD DANS L’EXPÉDITION – Sauf indication contraire dans les présentes, la date d’achèvement de la fabrication de la machinerie et de l’équipement couverts par une commande est calculée à partir de la dernière des dates suivantes : (i) la date de l’accusé de réception et d’acceptation de la commande (la « date d’acceptation de la commande »);, ou (ii) la date à laquelle le vendeur a reçu de l’acheteur les informations, les dessins, les données, les modèles ou d’autres matériels que l’acheteur doit fournir et qui sont nécessaires pour fabriquer la machinerie, selon la plus tardive de ces deux dates. Le vendeur n’est pas responsable des retards de la livraison ou de tout défaut de livrer dus à des causes indépendantes de sa volonté, y compris, mais sans s’y limiter, des catastrophes naturelles, des grèves, des contre-grèves (lock-out), des ralentissements, ou d’autres troubles syndicaux, des conflits politiques, du sabotage,  des émeutes, des soulèvements civils, des insurrections, des guerres  ou d’autres actes militaires, des feux, des tempêtes, des accidents, des défaillances de l’équipement, de la machinerie ou du matériel, l’incapacité d’obtenir du matériel ou des composantes, des pénuries d’énergie, des actes, lois ou règlements de tout gouvernement ou pouvoir gouvernemental, des règlements fédéraux, provinciaux, locaux ou étrangers, y compris les règlements sur la sécurité, la santé et l’environnement, des restrictions gouvernementales quant à la production ou à la livraison, des actes d’ennemis publics, des mobilisations, des blocus, des embargos, des révolutions, des incendies, des inondations, des vents, des tremblements de terre, des épidémies, des mises en quarantaine, des explosions, d’autres catastrophes, des conditions météorologiques inhabituelles, des retards chez les sous-traitants ou les fournisseurs, l’incapacité d’obtenir les moyens de transport, la main-d’œuvre, les matières brutes, les fournitures, le carburant ou  l’énergie. Les prix stipulés se fondent sur les dates d’expédition indiquées. Si l’expédition est retardée : (a) à la demande de l’acheteur;  (b) parce que les renseignements ou la documentation pour l’expédition sont incomplets, ou tout délai de la part de l’acheteur à fournir les détails nécessaires pour exécuter la commande, ou (c) parce que la lettre de crédit (le cas échéant) est arrivée en retard, le vendeur se réserve le droit de tenir compte des coûts supplémentaires découlant des retards et d’augmenter les prix en conséquence.
  • INSPECTION ET ESSAI – Le matériel indiqué fera l’objet d’une inspection et d’essais standards du vendeur avant d’être expédié. À moins d’indication contraire dans le contrat, toute autre inspection ou tout autre essai demandé par l’acheteur doit être précisé au moment de la commande et est à sa charge. Les coûts de l’inspection et des essais demandés après que le vendeur a accepté le bon de commande ainsi que les coûts liés à tout retard de l’expédition s’y rapportant seront à la charge de l’acheteur.
  • DIVERS DÉTAILS RELATIFS AUX COMMANDES DE PRODUITS – La conception et l’amélioration de notre matériel sont un processus continu. Par conséquent, le vendeur se réserve le droit d’effectuer des améliorations au niveau de la conception des produits après la réception d’une commande. Des photographies et d’autres illustrations ou du matériel publicitaire présentent généralement les marchandises offertes, mais n’ont pas de force obligatoire de quelque façon que ce soit. Les dates de livraison sont estimées le plus précisément possible, mais, à moins d’avis écrit contraire par le vendeur, ne sont aucunement garanties. Le vendeur exige la livraison d’une version imprimée du bon de commande de la machinerie au moins seize (16) semaines avant le début de la production de la machinerie.
  • PAIEMENTS – L’acheteur s’engage à payer le vendeur la portion non contestée des factures conformément aux conditions de paiement énoncées dans la facture du vendeur pertinente. En plus des prix indiqués, l’acheteur doit payer le montant des frais, des droits et des taxes (autres que les taxes portant sur le revenu du vendeur) actuels ou futurs qui peuvent être imposés ou devra fournir au vendeur un certificat d’exemption de taxe acceptable pour les autorités fiscales. Les taxes et droits applicables seront facturés en tant qu’élément distinct sur les factures du vendeur. Si un paiement dû en vertu des présentes n’est pas effectué à la date de paiement, l’acheteur paiera au vendeur des intérêts à compter de la date d’échéance du paiement jusqu’à ce que le vendeur reçoive le paiement, à titre de dédommagement pour les frais administratifs supplémentaires et autres dépenses similaires encourues par le vendeur et non pas à titre de pénalité, au taux préférentiel annoncé de temps à autre par la Banque Royale du Canada, plus 5 % par an, calculé quotidiennement sur toutes les sommes non reçues par le vendeur lorsqu’elles sont dues et exigibles. Si le paiement de toute partie du prix d’achat n’est pas effectué conformément aux dispositions indiquées dans la facture que le vendeur a remise à l’acheteur, le vendeur se réserve le droit : (i) d’arrêter la fabrication de la machinerie commandée par l’acheteur jusqu’à ce que le paiement ait été effectué, et (ii) de révoquer tout autre crédit, ce qui fera que le vendeur a le droit de recevoir le paiement intégral avant d’effectuer tout autre envoi d’équipement ou de machinerie. En cas de retard du paiement ou de l’établissement des garanties aux fins du paiement, le délai d’exécution de la commande peut, à la discrétion du vendeur, être prolongé d’une période correspondante. Lorsqu’un paiement est dû lors de l’expédition ou de la livraison et que l’envoi est retardé pour une cause indépendante de la volonté du vendeur, le paiement doit être effectué lorsque la machinerie est prête à être expédiée. L’acheteur convient que toute lettre de crédit ou toute autre garantie de paiement demeurera pleinement valide jusqu’à ce que le dernier paiement ait été versé.
  • SÛRETÉ – Si la possession de la machinerie ou de l’équipement est accordée à l’acheteur avant le paiement intégral, la machinerie est alors grevée d’une sûreté au profit du vendeur et l’acheteur doit exécuter tout autre document, y compris et sans s’y limiter, les ententes de sûreté et les états de financement nécessaires pour rendre opposable ou conserver la sûreté du vendeur.  L’acheteur doit aussi payer ou rembourser au vendeur tous les coûts de dépôt et d’inscription, y compris et sans s’y limiter, toutes taxes payables au moment du dépôt ou de l’inscription. En cas de défaut de paiement de tout acompte provisionnel du prix d’achat à l’échéance fixée, la totalité du solde devient immédiatement due et payable à la discrétion du vendeur; celui-ci a alors les droits d’un créancier garanti conférés par la Loi sur les sûretés mobilières (Ontario) et peut les exercer, y compris et sans s’y limiter, le droit de reprendre possession de la machinerie avec ou sans procédures judiciaires.
  • GARANTIE LIMITÉE – Le vendeur garantit certaines machines, certains équipements et certaines pièces de rechange de sa Division minière, de sa gamme de véhicules municipaux et des accessoires associés, et de ses systèmes et pièces HazPak en vertu de déclarations de garantie spécifiques fournies par le vendeur dans la documentation associée aux produits (chacune étant une « déclaration de garantie », dont des copies sont disponibles auprès du vendeur sur demande). Ces déclarations de garantie, y compris leurs procédures de réclamation de garantie et leurs dispositions de prise en compte de la garantie, s’appliquent exclusivement à ces produits, selon le cas. Pour tous les autres produits (les « autres produits »), le vendeur garantit à l’acheteur, pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition de l’usine du vendeur, que (i) les autres produits seront matériellement conformes aux spécifications correspondantes du devis du vendeur lorsqu’ils seront livrés, et (ii) sous réserve des dispositions de l’article 8 des présentes conditions, le vendeur transmettra un titre de propriété bon et valable et ces Produits seront livrés libres et dégagés de toute sûreté légale ou de tout autre privilège ou de toute autre charge créés par le vendeur ou par son entremise.
  • RECOURS.  Si le vendeur découvre que d’autres produits étaient défectueux au moment où ils ont été vendus à l’acheteur, le seul recours de l’acheteur pour toute violation des garanties prévues à l’article 9(i) des présentes se rapportant aux autres produits sera de contraindre le vendeur à : (i) réparer les autres produits Ex Works à partir de son usine de Collingwood, Ontario, ou (ii) remplacer les autres produits par une pièce similaire. Ce recours : (a) est conditionné par le fait que tous les produits prétendument défectueux aient été retournés, correctement identifiés, à l’usine du vendeur, frais prépayés, et (b) s’applique uniquement aux autres produits qui sont neufs et non utilisés, et qui n’ont pas été altérés, changés, réparés ou maltraités de quelque manière que ce soit, par quiconque autre que le Vendeur ou le représentant de service autorisé du Vendeur. L’exclusion qui précède ne s’applique pas aux modifications autorisées au préalable par le Vendeur par écrit.
  • EXCLUSION DES GARANTIES – SAUF DISPOSITION OU RÉFÉRENCE EXPRESSE DANS LES PRÉSENTES CONDITIONS, LE VENDEUR REJETTE EXPRESSÉMENT TOUTE REPRÉSENTATION, GARANTIE ET CONDITION, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES ET CONDITIONS IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, DE QUALITÉ SATISFAISANTE, DE NON-VIOLATION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. LE VENDEUR NE GARANTIT PAS QUE LES PRODUITS RÉPONDRONT AUX EXIGENCES DE L’ACHETEUR, QUE LEUR FONCTIONNEMENT SERA ININTERROMPU OU SANS DÉFAUT, QUE LEURS DÉFAUTS SERONT CORRIGÉS OU QU’ILS SERONT COMPATIBLES AVEC LES FUTURS PRODUITS DU VENDEUR. AUCUNE INFORMATION OU CONSEIL ORAL OU ÉCRIT DONNÉ PAR LE VENDEUR OU UN REPRÉSENTANT AUTORISÉ DU VENDEUR NE CRÉERA UNE GARANTIE OU UNE CONDITION.
  • LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ – SAUF DANS LA MESURE OÙ UNE TELLE LIMITATION EST INTERDITE PAR LA LOI, LE VENDEUR NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, SPÉCIAL, INDIRECT, CONSÉCUTIF, EXEMPLAIRE OU PUNITIF DÉCOULANT DE OU LIÉ AU CONTRAT OU À L’UTILISATION OU L’INCAPACITÉ D’UTILISER LES PRODUITS PAR L’ACHETEUR, QUE CE SOIT EN VERTU D’UNE THÉORIE DE CONTRAT, DE GARANTIE, DE DÉLIT CIVIL (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), DE RESPONSABILITÉ DU PRODUIT OU AUTRE, MÊME SI LE VENDEUR A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES, ET NONOBSTANT L’ÉCHEC DE FONCTION ESSENTIELLE D’UN QUELCONQUE RECOURS.

    EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ TOTALE DU VENDEUR ENVERS L’ACHETEUR POUR TOUS LES DOMMAGES ET RÉCLAMATIONS EN VERTU DU CONTRAT OU LIÉS À CELUI-CI NE DÉPASSERA LE MONTANT PAYÉ OU DÛ EN VERTU DE LA COMMANDE APPLICABLE POUR LA PREMIÈRE COMMANDE DE PRODUITS EN VERTU DU CONTRAT DONNANT LIEU À UNE RÉCLAMATION.
  • INDEMNISATION DU VENDEUR – L’acheteur convient d’exonérer le vendeur et de l’indemniser pour toute réclamation, demande, action et cause d’action de toute nature, concernant des blessures ou le décès de personnes et la perte ou les dommages de biens découlant de la conception, de la fabrication, de l’assemblage, de l’érection, du fonctionnement ou de l’utilisation d’un produit. Après l’expédition d’un produit, le vendeur n’est aucunement tenu de l’assembler, de l’ériger ou de l’essayer à moins que ce ne soit précisément indiqué dans les présentes. Si le contrat prévoit des services de formation ou d’installation, la seule obligation du vendeur à cet égard est de fournir à l’acheteur, et à la charge de celui-ci (à moins d’indications contraires dans les présentes) une ou des personnes qualifiées qui deviendront le ou les agents de l’acheteur et le demeureront pendant la période convenue. Le vendeur n’est en aucun cas responsable devant l’acheteur ou quiconque des actions ou omissions de cette ou de ces personnes.
  • INDEMNISATION DE L’ACHETEUR – Sous réserve des dispositions de l’article 15 (Limitation), dans le cas d’une action en justice contre l’acheteur fondée sur une allégation selon laquelle les produits enfreignent les droits de propriété intellectuelle d’un tiers, le vendeur accepte, sous réserve des limitations de l’article 12 (Limitation de la responsabilité), de défendre l’acheteur, aux frais du vendeur, et de payer, d’indemniser et de dégager l’acheteur de toute responsabilité pour tous les coûts et dommages finalement accordés par un tribunal compétent dans le cadre d’une telle action en justice ou convenus dans le cadre d’un règlement, à condition que : (i) le vendeur soit promptement informé par l’acheteur, par écrit, de toute menace, réclamation et procédure s’y rapportant, (ii) le vendeur ait le contrôle exclusif de la défense et de tout règlement de celle-ci, (iii) l’acheteur ne fasse aucune admission de responsabilité ni ne règle ou compromette autrement une telle réclamation sans le consentement écrit préalable du vendeur, (iv) l’acheteur fournisse au vendeur, sur demande, toute information raisonnablement disponible pour l’Acheteur concernant la défense d’une telle réclamation, (v) l’acheteur fournit une assistance raisonnable au vendeur dans la défense d’une telle réclamation, et (vi) l’acheteur cesse d’utiliser les produits qui font l’objet de la réclamation pour violation des droits de propriété intellectuelle d’un tiers dès réception par le vendeur de tout remplacement qui ne violent pas lesdits droits de propriété intellectuelle.

CET ARTICLE 8 ÉNONCE L’ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DU VENDEUR EN CE QUI CONCERNE LA VIOLATION PAR LES PRODUITS DE TOUT DROIT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE D’UN TIERS.

  1. LIMITATIONS –  Le vendeur n’aura aucune responsabilité en vertu de l’article 14 (Indemnisation de l’Acheteur) dans la mesure où toute violation des droits de propriété intellectuelle d’un tiers découle : (a) d’un composant du produit qui n’a pas été développé ou fabriqué par le vendeur, (b) d’une combinaison des produits avec d’autres matériels, logiciels ou autres matériaux non fournis par le vendeur, si une telle violation ne se serait pas produite sans une telle combinaison, ou (c) de toute modification des produits par ou pour l’acheteur, si une telle violation ne se serait pas produite sans une telle modification. Si un tiers allègue, ou si le vendeur a des doutes, qu’un produit (ou un composant de celui-ci) viole ou peut violer les droits de propriété intellectuelle d’un tiers, alors, sans admission de responsabilité, le vendeur, à sa discrétion et à ses frais, peut développer une mise à jour du produit (ou composant) concerné qui, selon le vendeur, évite la violation alléguée et, à la réception de cette mise à jour du vendeur, l’acheteur cessera immédiatement d’utiliser le produit (ou composant) que la mise à jour remplace. Le vendeur ne sera pas tenu responsable, en vertu de l’article 14 (Indemnisation de l’Acheteur), que des coûts et des dommages finalement ordonnés par le tribunal, pour violation par le produit des droits de propriété intellectuelle d’un tiers, jusqu’à la date à laquelle le tribunal rend son jugement. Après la date d’un jugement se rapportant à toute violation de droits de propriété intellectuelle d’un tiers, le vendeur n’aura aucune responsabilité continue en vertu de l’article 14 pour toute perte subie par l’acheteur relativement à la même violation de droits de propriété intellectuelle.
  2. ENTENTES SUR LES RÉPERCUSSIONS ET LES AVANTAGES (ERA). Dans les cas où l’acheteur conclut une entente sur les répercussions et les avantages ou conclut une entente similaire avec une communauté ou un groupe autochtone ou une collectivité des Premières Nations (une « ERA ») et le vendeur doit s’acquitter de frais ERA dans le cadre de l’exécution de ce contrat en raison de cette ERA, le vendeur sera en droit d’imputer à l’acheteur pour les frais ERA encourus et de facturer ces frais ERA sur une base mensuelle. L’acheteur remboursera le vendeur pour l’ensemble des frais ERA qui lui sont facturés, sans retenue, réduction ou report au motif de quelques réclamation, demande reconventionnelle ou compensation que ce soit, y compris tout montant que le vendeur est tenu de payer à l’acheteur en vertu de ce contrat.  Pour les fins de cet article « frais ERA » désigne tout nouveau montant, tout montant majoré et tout montant supplémentaire dont le vendeur doit engager relativement à des coûts, dépenses, frais, droits, taxes, commissions, redevances, et tous autres montants y compris, mais sans s’y limiter, des frais gouvernementaux, frais administratifs, frais de formation culturelle, frais de manutention, frais de traitement, frais de liaison avec la communauté, frais de recrutement de personnel, frais de formation de personnel et coûts de statut commercial privilégié. 
  3. DIVERS – Le contrat (y compris les présentes conditions, les déclarations de garantie applicables et les conditions non contradictoires du devis du vendeur et du bon de commande de l’acheteur) constitue l’intégralité de l’accord entre l’acheteur et le vendeur concernant les produits à fournir et remplace tous les accords, ententes et communications antérieurs ou contemporains. Le contrat ne peut être modifié que par un accord écrit signé par la partie contre laquelle elle doit être appliquée. Toutefois, les erreurs sténographiques et administratives et les omissions dans les factures peuvent être corrigées par le vendeur. Si une disposition du présent contrat est jugée inapplicable pour quelque raison que ce soit, cette disposition sera appliquée dans toute la mesure du possible et les autres dispositions resteront en vigueur. Le fait pour l’une ou l’autre des parties de ne pas appliquer une disposition du contrat ne constitue pas une renonciation à l’application future de cette disposition ou de toute autre disposition du contrat. L’acheteur ne peut pas céder le présent contrat, ni céder des droits ou déléguer des obligations en vertu du contrat, sans le consentement écrit préalable du vendeur. Toute tentative de cession en violation de ce qui précède sera nulle et sans effet. Sauf indication contraire expresse, les termes « inclure », « inclure » et « y compris » utilisés dans le présent contrat ne sont ni exclusifs ni limitatifs. Le contrat sera régi et interprété conformément aux lois de la province de l’Ontario, au Canada, sans égard aux dispositions relatives aux conflits de lois, et les parties se soumettent irrévocablement à la compétence non exclusive des tribunaux situés dans la province de l’Ontario, au Canada. L’application de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises est expressément exclue.