Modalités
CONDITIONS GÉNÉRALES
1. GÉNÉRALITÉS : Les modalités du présent document (les « modalités ») doivent être incluses dans les modalités du contrat entre les parties (l’« entente »). Toutes les ventes de biens et de services (collectivement, « Produits ») par MacLean Engineering & Marketing Co. Limited (« Vendeur ») en vertu de l’entente sont expressément déterminées en vertu des présentes conditions qui remplacent toutes les négociations, la correspondance et les déclarations antérieures entre les parties. Dans certains cas, ces modalités peuvent entrer en conflit avec celles du bon de commande de l’acheteur ou d’autres documents de commande. Si tel est le cas, les conditions de l’acheteur, qui ne sont pas conformes aux présentes conditions, sont rejetées et les présentes conditions prévaudront. L’acceptation de la commande de l’acheteur est expressément conditionnelle à l’acceptation ou à l’assentiment de l’acheteur aux présentes conditions qui seront établies par un accusé de réception écrit, par implication ou par acceptation ou paiement des produits commandés aux présentes. À défaut du vendeur de s’opposer aux dispositions contenues dans toute communication de l’acheteur ne sera pas considéré comme une renonciation aux présentes conditions. Toute modification des présentes conditions doit être expressément convenue par écrit et signée par un agent du vendeur avant de devenir exécutoire. La livraison d’un bon de commande par l’acheteur sera considérée comme une acceptation concluante des présentes Conditions.
2. DÉPÔT : Toutes les commandes en vertu de l’entente exigent qu’un bon de commande de l’acheteur soit accompagné d’un dépôt de vingt pour cent (20 %) du prix d’achat total du produit, qui doit être reçu par le vendeur avant l’expédition du produit et qui doit être appliqué au coût facturé. Une fois reçu par le vendeur, le bon de commande de l’acheteur ne peut être annulé et ne peut être révisé par l’acheteur qu’avec le consentement écrit exprès du vendeur. Si le vendeur consent à l’annulation, l’acheteur sera facturé :
- Quinze pour cent (15 %) du prix d’achat total pour couvrir les frais d’administration et de manutention des ventes, plus
b. Le coût de tout le matériel non fini, la main-d’œuvre d’atelier (avec frais généraux), les frais d’annulation des composantes des fournisseurs du vendeur (le cas échéant), les frais d’ingénierie engagés (avec frais généraux) et le bénéfice du vendeur (en proportion de l’état d’achèvement des produits au moment de l’annulation de la commande).
Les dépôts sont non remboursables et doivent être conservés par le vendeur et appliqués aux frais d’annulation indiqués ci-dessus.
3. EXPÉDITION : Tous les envois sont faits à l’usine du vendeur « Ex Works « (Incoterms 2010) à Collingwood, en Ontario, sauf indication contraire dans la facture du vendeur. Tous les frais d’expédition sont à la charge de l’acheteur. En l’absence d’instructions écrites de l’acheteur, le vendeur choisira le transporteur ou le service de livraison. Le titre de propriété des produits et le risque de perte seront transférés à l’acheteur lors de leur du livraison par le vendeur au transporteur ou au service de livraison. L’acheteur assume tous les risques de perte dans l’expédition et toute responsabilité pour la perte ou les dommages, directs, indirects, consécutifs ou autres, en raison de retards une fois que les produits ont été livrés au transporteur ou service de livraison. L’acheteur accepte de se procurer toute assurance qu’il juge nécessaire pour l’indemniser contre toute perte ou dommage lors de l’expédition. Si le vendeur accepte de fournir une assurance, l’acheteur remboursera au vendeur tous les frais d’assurance immédiatement après avoir reçu une facture à cet effet. Le prix d’achat du produit comprend l’emballage ordinaire pour l’expédition, mais tous les coûts liés à tout emballage spécial, ou arrimage et blocage pour ancrer les produits pour le transport de véhicules, sont remboursés au vendeur par l’acheteur.
4. DÉLAIS : À moins d’indication contraire expresse dans l’entente, le délai de fabrication des véhicules, équipements et du matériel visés par les commandes de produits doit être calculé à partir de la date la plus tardive : (i) de l’accusé de réception écrit du vendeur et de l’acceptation de la commande de l’acheteur (« acceptation de la commande du vendeur ») ou (ii) sur laquelle le vendeur a reçu de l’acheteur tous les renseignements, dessins, données, modèles ou autre matériel requis par le vendeur pour procéder à la fabrication ou à la modification de la machinerie ou de l’équipement. Le vendeur ne sera pas responsable des retards de livraison ou de tout défaut de livraison des produits en raison d’un acte de Dieu, d’une grève, d’un lock-out, d’un conflit de travail, d’un conflit politique, d’un sabotage, d’une émeute, d’une agitation sociale, d’une insurrection, d’une guerre, d’une autre action militaire, d’un incendie, d’une tempête, d’un accident, d’une panne de la machinerie ou d’équipement, d’une incapacité d’obtenir des matériaux ou des composants, d’une pénurie d’énergie, d’une intervention législative, d’une réglementation gouvernementale, de restrictions imposées par le gouvernement en matière de production ou d’expédition, ou toute autre raison hors de son contrôle raisonnable. Les prix indiqués sont basés sur les dates d’expédition indiquées. Si l’envoi est retardé : (a) à la demande de l’acheteur, (b) en raison de renseignements ou de documents d’expédition incomplets, ou d’un retard dans toute autre information requise de l’acheteur pour remplir une commande, ou (c) en raison d’un retard dans la réception d’une lettre de crédit (le cas échéant), le vendeur se réserve le droit de facturer à l’acheteur les coûts supplémentaires résultant du retard.
5. INSPECTION ET ESSAIS : Toute machinerie ou équipement faisant partie d’une commande de produit sera assujetti(e) à l’inspection et aux essais standard du vendeur avant l’expédition. Toute autre inspection ou analyse exigée par l’acheteur doit être précisée par écrit au moment de la commande et doit être effectuée aux frais de l’acheteur, sauf indication contraire expresse dans le contrat. L’acheteur sera responsable des coûts de toutes les inspections et essais demandés après l’acceptation de la commande du vendeur et de tous les coûts liés à tout retard d’expédition.
6. DÉTAILS DIVERS DE LA COMMANDE DE PRODUITS : La conception et l’amélioration de la machinerie et de l’équipement du vendeur sont un processus continu. Le vendeur se réserve donc le droit d’apporter des améliorations de conception après la réception d’une commande. Les photographies et autres illustrations ou supports publicitaires présentent généralement les produits offerts mais ne sont pas obligatoirescréent pas des obligations légales dans le détail. Les dates de livraison sont estimées aussi précisément que possible mais ne sont pas garanties de quelque manière que ce soit, sauf indication contraire expresse en tant que telle dans le contrat. Le vendeur exige qu’une copie papier du bon de commande de l’acheteur concernant la machinerie ou les équipements achetés soit reçue au moins 16 (seize) semaines avant la mise en production de la machinerie ou des équipements.
7. PAIEMENTS : L’acheteur doit payer au vendeur toutes les factures non contestées conformément aux modalités de paiement indiquées dans la facture du vendeur applicable. L’acheteur est responsable des taxes (autres que les impôts du vendeur) et des droits liés aux produits achetés en vertu de la présente entente ou doit présenter au vendeur un certificat d’exemption acceptable pour les autorités applicables. Les taxes et droits applicables sont facturés séparément sur les factures du vendeur. Si un paiement dû en vertu des présentes n’est pas effectué à la date de paiement, l’acheteur paiera des intérêts au vendeur à compter de la date à laquelle le paiement est exigible jusqu’à ce que le vendeur reçoive le paiement, à titre d’indemnisation pour les dépenses administratives et autres dépenses semblables supplémentaires engagées par le vendeur, mais non à titre de pénalité, au taux préférentiel annoncé de temps à autre par la Banque Royale du Canada, majoré de 5 % par année, calculé quotidiennement sur toutes les sommes non reçues par le vendeur à l’échéance. Si le paiement d’une partie du prix d’achat d’un produit n’est pas effectué comme prévu dans toute facture émise à l’acheteur par le vendeur, le vendeur se réserve le droit (i) de cesser la fabrication de toute machine ou équipement correspondant commandé par l’acheteur jusqu’à ce que ce paiement ait été effectué, et (ii) de révoquer tout autre crédit, auquel cas le vendeur a le droit de recevoir le paiement avant toute autre expédition de machines ou d’équipement. En cas de retard de paiement ou de garantie de paiement convenue, le délai d’exécution peut, au choix du vendeur, être prolongé pour une période correspondante. Lorsqu’un paiement est exigible au moment de l’expédition ou de la livraison et que l’expédition est retardée pour une cause hors du contrôle du vendeur, le paiement doit être effectué lorsque la machinerie est prête à être expédiée. L’acheteur convient que toute lettre de crédit ou autre garantie de paiement sera maintenue pleinement valide jusqu’à ce que le paiement final ait été effectué.
8. SÛRETÉ LÉGALE : Si l’acquisition de machinerie ou de l’équipement par l’acheteur survient avant le paiement intégral : L’acheteur accorde par les présentes une garantie sur la machinerie au vendeur et doit exécuter toutes les dispositions supplémentaires, y compris, sans s’y limiter, les accords de sécurité et les états financiers nécessaires pour perfectionner ou maintenir la garantie du vendeur et doit payer ou rembourser le vendeur pour tous les frais de dépôt et d’enregistrement, y compris, sans s’y limiter, les taxes exigibles lors de la production ou de l’enregistrement. En cas de manquement au paiement d’un quelconque acompte sur le prix d’achat lorsqu’il est exigible, la totalité du solde devient, au choix du vendeur, exigible immédiatement, et le vendeur doit avoir et peut exercer tous les droits d’une partie garantie en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières (Ontario), y compris, sans s’y limiter, le droit de reprendre possession de la machinerie avec ou sans procédure judiciaire.
9. GARANTIE LIMITÉE : Le vendeur garantit certaines machines, équipements et pièces de rechange de sa division minière, de sa gamme de véhicules municipaux et d’accessoires connexes. de ses systèmes Hazpak et de ses pièces en vertu de déclarations de garantie spécifiques fournies par le vendeur dans la documentation associée au produit (chacune une « Déclaration de garantie », dont des copies sont disponibles auprès du vendeur sur demande). Ces déclarations de garantie, y compris leurs procédures de réclamation de garantie et les dispositions de considération de garantie, s’appliquent exclusivement à ces produits respectivement. Pour tous les autres produits (les « autres produits »), le vendeur garantit à l’acheteur pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition de l’usine du vendeur : (i) les autres produits seront sensiblement conformes aux spécifications correspondantes dans la soumission du vendeur au moment de la livraison, et (ii) sous réserve des dispositions de la Section 8 des présentes conditions, le vendeur y cédera un titre valable et ces produits seront livrés libres et exempts de toute sûreté légale ou autre privilège ou charge créé par le vendeur ou par son intermédiaire.
10. RECOURS : Si le vendeur constate que d’autres produits sont défectueux au moment où ils ont été vendus à l’acheteur, le seul recours de l’acheteur pour tout manquement aux garanties des autres produits prévues à l’article 9(i) des présentes conditions incombera au vendeur : réparer les autres produits « Ex Works « son usine de Collingwood, en Ontario, ou (ii) remplacer les autres produits par une pièce similaire. Ce recours : (a) est conditionnel à ce que tous les produits déclarés défectueux aient été renvoyés, correctement identifiés, à l’usine du vendeur, les frais sont payés d’avance, et (b) s’appliquent uniquement aux autres produits qui sont neufs et inutilisés, et qui n’ont pas été modifiés, interchangés, réparés ou détériorés de quelque manière que ce soit, sauf si ces modifications ont été préautorisées par écrit par le vendeur ou ont été effectuées par le représentant de service autorisé du vendeur.
11. EXCLUSION DES GARANTIES : SAUF INDICATION EXPRESSE OU MENTIONNÉE DANS LES PRÉSENTES CONDITIONS, LE VENDEUR DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE DÉCLARATION, GARANTIE ET CONDITION, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES ET LES CONDITIONS DE QUALITÉ MARCHANDE, DE QUALITÉ SATISFAISANTE, DU RESPECT DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DE L’APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER. LE VENDEUR NE GARANTIT PAS QUE LES PRODUITS RÉPONDRONT AUX EXIGENCES DE L’ACHETEUR, QUE LEUR FONCTIONNEMENT SERA ININTERROMPU OU EXEMPT DE DÉFAUTS, QUE LES DÉFAUTS QU’ILS CONTIENNENT SERONT CORRIGÉS, OU QU’ILS SERONT COMPATIBLES AVEC LES FUTURS PRODUITS DU VENDEUR. AUCUN RENSEIGNEMENT ORAL OU ÉCRIT OU CONSEIL DONNÉ PAR LE VENDEUR OU UN REPRÉSENTANT AUTORISÉ DU VENDEUR NE CRÉERA DE GARANTIE OU DE CONDITION.
12. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ : SAUF DANS LA MESURE OÙ UNE TELLE LIMITATION EST INTERDITE PAR LA LOI, EN AUCUN CAS LE VENDEUR NE SERA RESPONSABLE DE TOUT INCIDENT, PARTICULIER, INDIRECT, CONSÉCUTIF, DOMMAGES-INTÉRÊTS EXEMPLAIRES OU PUNITIFS DÉCOULANT DE L’ENTENTE OU DE L’UTILISATION OU DE L’INCAPACITÉ DE L’ACHETEUR D’UTILISER LES PRODUITS, QU’IL S’AGISSE D’UNE THÉORIE DU CONTRAT, D’UNE GARANTIE, D’UN DÉLIT CIVIL (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), D’UNE RESPONSABILITÉ DU PRODUIT, OU AUTREMENT, MÊME SI LE VENDEUR A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES, ET NONOBSTANT LE MANQUEMENT À L’OBJECTIF ESSENTIEL DE TOUT RECOURS.
EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ TOTALE DU VENDEUR ENVERS L’ACHETEUR POUR TOUS LES DOMMAGES-INTÉRÊTS ET RÉCLAMATIONS EN VERTU DE LA CONVENTION NE DÉPASSERA LE MONTANT PAYÉ OU DÛ EN VERTU DE LA COMMANDE APPLICABLE POUR LA PREMIÈRE COMMANDE DE PRODUITS EN VERTU DE LA CONVENTION DONNANT LIEU À UNE RÉCLAMATION.
13. INDEMNISATION DU VENDEUR : L’acheteur accepte de tenir le vendeur à couvert et de l’indemniser contre toute réclamation, demande, action et cause d’action de quelque nature que ce soit, et tout incident de dépenses à la défense de celle-ci. pour les blessures ou la mort de personnes et la perte ou l’endommagement de biens survenant en rapport avec les produits ou l’assemblage, la mise en œuvre, le fonctionnement ou l’utilisation de ceux-ci. Le vendeur n’est pas tenu, après l’expédition, d’assembler, de mettre en œuvre ou d’essayer la machinerie, sauf indication contraire expresse en tant que telle dans l’accord. Si le contrat prévoit des services d’instruction ou d’installation, la seule obligation du vendeur à l’égard des présentes est de fournir à l’acheteur à ses frais (sauf disposition contraire aux présentes) une ou des personnes expérimentées, qui deviendra le ou les agents de l’acheteur et le restera pour la période prévue. Le vendeur ne sera en aucun cas responsable envers l’acheteur ou toute autre personne, des actes ou omissions de ces personnes.
14. INDEMNISATION DE L’ACHETEUR : Sauf dans les cas prévus à l’article 15 (Restrictions), dans le cas d’une poursuite contre l’acheteur fondée sur une allégation selon laquelle les produits enfreignent des droits de propriété intellectuelle de tiers, le vendeur convient, sous réserve des restrictions de l’article 12. (Limitation de responsabilité), de défendre l’acheteur, aux frais du vendeur, et de payer, d’indemniser et dégager l’acheteur de tous frais et dommages-intérêts finalement adjugés par un tribunal compétent dans une telle poursuite ou convenu dans un règlement, à condition que : Le vendeur est rapidement informé par écrit par l’acheteur de toute menace, réclamation et procédure qui s’y rapportent, (ii) le vendeur a le contrôle exclusif de la défense et de tout règlement de celle-ci, (iii) l’acheteur ne fait aucune admission de responsabilité, ne règle pas ou ne compromet pas une telle réclamation sans le consentement écrit préalable du vendeur, (iv) l’acheteur fournit au vendeur, sur demande, toute information raisonnablement disponible à l’acheteur concernant la défense de cette réclamation, (v) l’acheteur fournit une assistance raisonnable au vendeur dans la défense de cette réclamation, et (vi) l’acheteur cesse d’utiliser les produits faisant l’objet de la plainte pour contrefaçon dès réception par le vendeur de tout remplacement non contrefaisant pour ces produits.
CE QUI PRÉCÈDE ÉNONCE L’ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DU VENDEUR À L’ÉGARD DE LA VIOLATION PAR LES PRODUITS DE TOUT DROIT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE TIERS.
15. RESTRICTIONS : Le vendeur n’est pas responsable en vertu de l’article 14 (Indemnisation de l’acheteur) dans la mesure où une infraction découle : a) d’un composant du produit qui n’a pas été développé ou fabriqué par le vendeur, b) d’une combinaison des produits avec d’autres matériels, logiciels ou autres matériels non fournis par le vendeur, si une telle infraction n’aurait pas eu lieu sans cette combinaison, ou (c) toute modification des produits par ou pour l’acheteur, si une telle infraction n’aurait pas eu lieu sans une telle modification. Si un tiers allègue, ou si le vendeur a des préoccupations, que tout produit (ou un composant de celui-ci) viole ou pourrait violer les droits de propriété intellectuelle d’un tiers, alors sans aucune reconnaissance de responsabilité, le vendeur, à sa discrétion et à ses frais, peut élaborer une mise à jour du produit (ou du composant) concerné qui, de l’avis du vendeur, évite cette prétendue violation et, sur réception de cette mise à jour du vendeur, l’acheteur cessera immédiatement d’utiliser le produit (ou le composant), que la mise à jour remplace. Le vendeur ne sera responsable en vertu de l’article 14 (Indemnisation de l’acheteur) que des frais et dommages-intérêts finalement accordés par le tribunal, pour violation par le produit des droits de propriété intellectuelle d’un tiers, jusqu’à la date à laquelle le tribunal rend son jugement. Le vendeur n’aura aucune responsabilité continue en vertu de l’article 14 pour toute perte subie par l’acheteur à l’égard de la même infraction après la date du jugement.
16. ENTENTES SUR LES RÉPERCUSSIONS ET LES AVANTAGES (ERA) : Lorsque l’acheteur conclut une entente sur les répercussions et les avantages, ou toute autre entente semblable, avec une Première Nation, un groupe autochtone ou une collectivité (chacune étant une « ERA »), et lorsque le vendeur engage des coûts supplémentaires, nouveaux ou accrus, les frais, charges, droits, taxes, commissions, redevances ou autres montants, y compris, mais sans s’y limiter, les coûts administratifs et de gouvernance, les coûts de formation culturelle, les frais de manutention, les coûts de liaison avec la collectivité, les coûts de recrutement des employés, les coûts de formation des employés, et les coûts liés au statut privilégié de l’entreprise relativement à l’exécution de ses obligations en vertu de l’entente en conjonction avec cette ERA (collectivement, les « coûts de l’ERA »), l’acheteur remboursera au vendeur les coûts de l’ERA, montants qui seront facturés par le vendeur à l’acheteur sur une base mensuelle sans aucune réduction ou compensation à l’égard des montants payables au vendeur en vertu de l’entente.
17. DIVERS : L’entente (y compris les présentes modalités, les énoncés de garantie applicables et les modalités non conflictuelles du devis du vendeur et du bon de commande de l’acheteur) énonce l’intégralité de l’entente entre l’acheteur et le vendeur concernant les produits à fournir et remplace tous les accords, ententes et communications, antérieurs ou contemporains. Le contrat ne peut être modifié que par un accord écrit, signé par la partie contre laquelle il doit être exécuté ; toutefois, les erreurs et omissions sténographiques et d’écriture dans les factures peuvent être corrigées par le vendeur. Si une disposition du présent accord est jugée inapplicable pour quelque raison que ce soit, elle sera appliquée dans toute la mesure du possible et les autres dispositions demeureront pleinement en vigueur. Le manquement de l’une ou l’autre des parties d’appliquer une disposition de l’accord ne constituera pas une renonciation à l’application future de cette disposition ou de toute autre disposition de l’accord. L’acheteur ne peut céder le présent contrat, céder des droits ou déléguer des obligations en vertu du contrat, sans le consentement écrit préalable du vendeur. Toute tentative de cession en violation de ce qui précède sera nulle et sans effet. Sauf indication contraire expresse, les termes « inclure », « comprend » et « incluant » ne sont pas exclusifs ou limitatifs. L’accord sera régi et interprété conformément aux lois de la province de l’Ontario, Canada, sans égard aux dispositions sur les conflits de lois, et les parties se soumettront irrévocablement aux compétences exclusives des tribunaux situés dans la province de l’Ontario, Canada. La convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ne s’appliquera pas.